opencaselaw.ch

S1 21 260

ALV

Wallis · 2022-06-22 · Français VS

S1 21 260 JUGEMENT DU 22 JUIN 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique SA, 8401 Winterthur contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), 1951 Sion, intimé (art. 16 LACI ; refus de travail convenable, fardeau de la preuve)

Sachverhalt

A. X _________, né le xxx 1980, titulaire d’une formation de grutier et de chauffeur poids lourds, a connu plusieurs périodes de chômage. Le 1er décembre 2017, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’office régional de placement (ci-après : ORP) de Monthey, ouvrant ainsi son troisième délai-cadre d’indemnisation. Par décision du 3 janvier 2018, confirmé par décision sur opposition du 29 novembre 2018, son droit à l’indemnité de chômage a cependant été suspendu pour une durée de 12 jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription au chômage (pièces 1 et 2). B. Le 22 septembre 2020, l’intéressé s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP de Monthey et a revendiqué le versement d’indemnité de chômage dès ce jour (pièces 3 et 8). Il a rapidement été convoqué à un premier entretien de conseil, lors duquel ses obligations en matière de recherches d’emploi lui ont été rappelées (pièce 4). Le 24 septembre 2020, l’ORP a transmis par courrier électronique à l’assuré une assignation à un emploi à temps plein en qualité de conducteur de véhicules lourds auprès de l’entreprise A _________ AG. Ce document lui enjoignait de présenter sa candidature jusqu’au 1er octobre 2020 (pièces 7 et 72). Souhaitant prendre des vacances, l’assuré a contacté par téléphone sa conseillère de l’ORP le 20 octobre 2020. Il ressort de la note de cet entretien téléphonique qu’après avoir été questionné sur l’assignation auprès de A _________ AG, l’assuré a indiqué ne pas l’avoir reçue, ni par e-mail ni par courrier (pièce 72, p. 15). Celle-ci lui a finalement été transmise le 26 octobre suivant par message électronique. Le 9 novembre 2020, l’intéressé a communiqué à l’ORP la réponse négative de l’entreprise A _________ AG auprès de laquelle il avait postulé le 1er novembre précédent, en répétant n’avoir pas reçu l’e-mail du 24 septembre 2020 (pièce 72, p. 15). Dans un courrier du même jour, l’ORP de Monthey a requis de son assuré des justifications sur les raisons pour lesquelles il avait refusé ce poste (demande de prise de position), en l’informant qu’une suspension de son droit aux indemnités de chômage serait le cas échéant prononcée (pièces 12 et 14). Le lendemain, l’assuré a expliqué qu’il avait déjà été pénalisé par le passé et qu’il avait ainsi appris de ses erreurs. Il a ensuite indiqué n’avoir pas été en mesure de postuler

- 3 - audit emploi, car il n’avait pas reçu le mail du 24 septembre 2020. Il a ajouté qu’il n’avait non plus pas reçu d’information de sa conseillère de l’ORP, ni par téléphone ni par courrier. L’assuré a encore précisé avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er au 31 octobre 2020 (pièce 17). En complément à sa prise de position, il a transmis à l’ORP un courriel du 24 novembre 2020 de l’entreprise B _________ SA, laquelle a confirmé avoir été contactée par ce dernier en lien avec des soucis de vitesse internet à son domicile (pièce 25). Le 21 décembre suivant, cette société a répété que l’assuré l’avait contactée « ces dernières semaines afin de (lui) faire part de (ses) soucis de vitesse et de coupures internet à (son) domicile » (pièce 34). Lors d’un entretien à l’ORP le 18 décembre 2020, l’intéressé a une nouvelle fois insisté sur le fait qu’il n’avait pas reçu l’e-mail du 24 septembre précédent, ce qui était démontré à son avis par les courriels de B _________ SA. Sa conseillère a cependant indiqué qu’elle ne les avait pas reçus ; « il m’a envoyé des mails que je n’ai pas reçus (ce qui est vrai) » (pièce 72, p. 11). C. Par décision du 8 janvier 2021, l’ORP de Monthey a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 31 jours, dès lors que les indications que celui-ci avait fournies ne pouvaient pas être considérées comme valables pour justifier son refus d’un emploi convenable (pièce 32). Le 12 janvier 2021, l’intéressé a adressé à l’ORP, par courrier électronique, un nouvel e-mail de B _________ SA, précisant que les problèmes en lien avec la vitesse et les coupures internet incluaient, entre autres dates, le 24 septembre 2020. Pour la gêne occasionnée, un rabais de 10 fr. par mois lui avait été octroyé pendant une durée de 6 mois (pièce 35). Dans un courrier du 21 janvier 2021, l’assuré s’est formellement opposé à la décision du 8 janvier précédent. Il a en substance soulevé ne pas avoir refusé l’emploi en question et avoir postulé rapidement après en avoir été informé, soit le 1er novembre 2020. A son avis, si une sanction devait lui être infligée, celle-ci devait porter sur la tardiveté de sa postulation et non sur un refus. Il a ajouté qu’en raison de problèmes de connexion internet, lesquels étaient attestés par B _________ SA, il n’avait pas pu prendre immédiatement connaissance du contenu du mail du 24 septembre 2020, mais seulement lors d’un courriel de relance de l’ORP du 26 octobre 2020 et alors qu’il était en incapacité de travail. Selon lui, ayant rapidement postulé le 1er novembre 2020 pour le poste en question, il n’avait dès lors commis aucun manquement (pièces 36 et 37).

- 4 - Par décision sur opposition du 15 novembre 2021, le SICT a confirmé la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, au motif que ce dernier n’avait pas postulé dans le délai qui lui avait été imparti. Il a soutenu que l’intéressé avait déjà été informé de l’assignation lors d’un entretien téléphonique du 20 octobre 2020 avec l’ORP et non seulement le 26 octobre suivant. Selon le SICT, l’interprétation littérale du courrier du 12 janvier 2021 de B _________ SA ne permettait en outre pas d’affirmer que cette société avait explicitement reconnu que l’assuré n’avait pas eu de connexion internet le 24 septembre 2020. L’autorité a ajouté, qu’étant à son troisième délai-cadre d’indemnisation, l’intéressé connaissait parfaitement ses obligations en la matière et qu’il avait, au demeurant, déjà fait l’objet d’une sanction le 3 janvier 2018 pour une insuffisance dans ses recherches d’emploi avant une période de chômage, si bien qu’une suspension de 31 jours était en l’occurrence proportionnée à la gravité de sa faute. D. X _________ a recouru céans le 7 décembre 2021 contre cette décision, concluant à son annulation et à la renonciation de toute sanction à son égard, subsidiairement à la réduction de la sanction prononcée au minimum possible. Il a soutenu n’avoir jamais reçu l’e-mail du 24 septembre 2020 comportant l’assignation et avoir été informé de celle-ci que le 20 octobre suivant. Selon lui, la réponse de B _________ SA et l’indemnisation consentie par cette dernière pour une connexion internet défectueuse rendaient hautement vraisemblable qu’il n’avait pas reçu ce courriel. A l’inverse, il a estimé que l’autorité n’avait pas amené la moindre preuve démontrant que l’e-mail en question lui était effectivement parvenu. Il a ajouté que dans la mesure où il revenait à l’autorité de démontrer qu’il avait commis une faute, le doute devait lui profiter et il ne pouvait pas être tenu d’apporter la preuve de l’inexistence d’un document. Dans sa réponse du 22 décembre 2021, l’intimé a contesté l’argumentation du recourant et confirmé sa décision sur opposition du 15 novembre 2021. En l’absence d’autres observations, l’échange des écritures a été clos le 8 février 2022 et la cause gardée à juger.

- 5 -

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 7 décembre 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 15 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le bienfondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours au motif qu’il aurait refusé un travail convenable.

E. 2.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a).

E. 2.2 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

- 6 - L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). L’article 16 alinéa 2 LACI comporte une liste de tout travail qui n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté. Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt C 141/06 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le simple fait que la proposition d’emploi ne corresponde pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée).

E. 2.3 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). L’article 45 alinéa 4 lettre b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de

- 7 - travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche ne constituent pas des circonstances de ce genre, de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014 n. 117 et 118 ad art. 30 LACI p. 329ss).

E. 3 Dans le cas d’espèce, le litige porte exclusivement sur le fait de savoir si le recourant a pris connaissance ou non du courriel du 24 septembre 2020 de l’ORP de Sion comportant l’assignation. Plus particulièrement, il se pose la question de savoir à qui il revenait de prouver ce fait. Le caractère convenable du travail proposé dans l’assignation, à savoir un poste de chauffeur poids lourds, n’est pas litigieux et ne sera pas examiné dans le cadre du présent jugement.

E. 3.1 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193 consid. 2). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 122 I 97 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, et 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 400 consid. 2b et 121 V 5 consid. 3b ; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3 ;

- 8 - arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 1b, in : DTA 2000 n° 25 p. 121). En définitive, l’assurance-chômage, respectivement l’ORP, assume les conséquences de l’absence de preuve d’une assignation (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e édition, Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 804 ch. 11.2.12.4). Mis à part une opposition et un recours, la transmission d’écrits par la voie électronique est admissible. Cependant, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 s’agissant d’une liste de recherches d’emploi). De même, dans le cadre d’un refus d’emploi, l’expéditeur peut être tenu de s'informer auprès de l'employeur sur la réception de sa candidature et de réagir en l'absence de cette dernière (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il appartient ainsi à l'expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références), que son envoi ne parvienne pas - ou pas dans un délai prévu - auprès du destinataire (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 ; arrêts 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4 et 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2).

E. 3.2 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).

E. 3.3 Dans le cas d’espèce, il existe un doute quant à la remise effective du courriel comportant l’assignation le 24 septembre 2020. L’unique information en lien avec cette proposition d’emploi était contenue dans cet e-mail, jusqu’à ce que l’information soit donnée oralement au recourant le 20 octobre 2020. Celle-ci n’a en effet pas fait l’objet d’une discussion lors d’un entretien de contrôle, ni n’a été envoyée au recourant par courrier postal. Aucune autre pièce au dossier ne permet ainsi de déterminer, avec un degré de vraisemblance prépondérante, si l’assignation en question a effectivement été

- 9 - remise au recourant avant cette communication orale (respectivement son envoi par courriel le 26 octobre suivant). Si en effet, en droit des assurances sociales, il n’existe pas un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato », ATF 134 V 315 consid. 4.5.3), il n’en demeure pas moins qu’en vertu des jurisprudences précitées s’agissant d’une communication de l’autorité à un assuré (cf. supra consid. 3.1), le fardeau de la preuve incombait au SICT. Il revenait dès lors à l’intimé de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le courriel du 24 septembre 2020 avait effectivement été transmis et réceptionné par le recourant. En employant la méthode de transmission de l’assignation par voie électronique, il lui revenait en outre, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, de mettre en place une mesure permettant de prouver que cet e-mail était effectivement parvenu à son destinataire. On pouvait dès lors attendre de l’autorité qu’elle demande à son assuré une confirmation de réception de la proposition d’emploi. Une telle démarche, simple et rapide à mettre en œuvre, en demandant un accusé de réception du courriel, s'impose d’autant plus que la procédure des entretiens de conseil et de contrôle s’avère très formalisée (art. 21 s. OACI ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 28 septembre 2012 ACH 91/11 – 140/2012 consid. 2e). Or, n’ayant pas mis en place un tel procédé, l’autorité a pris le risque que son envoi ne soit pas correctement acheminé et doit par conséquent supporter l’absence de preuve quant à la réception du courriel litigieux. A l’inverse, le dossier ne fait ressortir aucun autre indice qui permettrait de retenir que l’e-mail en question serait tout de même parvenu au recourant. Ce dernier a en particulier vivement contesté, lors de chacun de ses échanges avec les autorités, avoir reçu ce courriel. Il a ainsi expliqué dans sa prise de position du 10 novembre 2020 n’avoir reçu aucune information relative à l’assignation avant son entretien téléphonique du 20 octobre précédent (laquelle lui a ensuite été transmise par courriel du 26 octobre 2020). Les réponses de B _________ SA, faisant état de problèmes de connexion internet pour le jour en question, rendent d’autant plus vraisemblable l’absence de réception du courriel litigieux par le recourant. A cet égard, même si une coupure internet ou une réduction de sa vitesse ne démontre encore aucunement que l’acheminement dudit courriel aurait été impossible, cet élément ajouté à la faible fiabilité du trafic électronique est un indice supplémentaire allant dans le sens d’un échec de la remise du message électronique. Il est encore noté sur ce point que la conseillère de l’ORP avait également mentionné n’avoir pas réceptionné certains e-mails envoyés par le recourant (pièce 72,

p. 11), laissant ainsi apparaître que cette situation n’était pas totalement exceptionnelle.

- 10 - Le dossier fait du reste ressortir que le recourant a systématiquement donné suite aux autres assignations de l’ORP et qu’il s’est montré motivé à l’occasion des mesures d’emploi temporaire mises en place à son égard (pièce 62). Il est également relevé qu’il a rapidement adressé une postulation à l’entreprise A _________ AG, le 1er novembre 2020, après avoir été informé de l’assignation, ce qui tend à démontrer son intérêt pour le poste en question. Cela étant, il est difficile de soutenir qu’il aurait simplement ignoré une offre d’emploi correspondant à son profil et proche de son domicile et alors que ses candidatures portaient sur des postes similaires de chauffeur poids lourd (pièces 10, 13, 24, 30 et 40). Le SICT ne pouvait du reste pas invoquer une précédente sanction prononcée pour un autre motif (absence de recherches d’emploi avant une période de chômage en fin d’année 2017), dans la mesure où le recourant a adopté un bon comportement tout au long de la procédure en se montrant engagé et motivé à reprendre un emploi. Aucun élément ne justifie ainsi de renverser la présomption de sa bonne foi (art. 3 al. 1 CC).

E. 3.4 Attendu des éléments qui précédent et compte tenu en particulier du fardeau de la preuve qui incombe aux autorités, il ne peut pas être établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le courriel du 24 septembre 2020 contenant l’assignation ait effectivement été réceptionné par le recourant dans sa boîte mail. Le recourant n’a dès lors pu prendre connaissance de l’assignation qu’en date du 20 octobre 2020, si bien qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une faute grave en ne postulant pas au poste en question. Dans ces circonstances, la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pour refus d’un emploi convenable s’avère infondée et doit être annulée. Partant, le recours du 7 décembre 2021 est admis et la décision sur opposition du 15 novembre précédent annulée, sans qu’il ne soit nécessaire d’évaluer la question de la quotité de la sanction.

E. 4 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA). 5.1. Aux termes des articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, dans la fourchette de 550 fr. et 11 000 fr. (art. 40 al. 1 LTar). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b).

- 11 - Selon la jurisprudence fédérale, une partie représentée par un avocat d'une assurance de protection juridique ou d’une association a également droit à une indemnité pour ses dépens (ATF 126 V 11 consid. 2 et 122 V 278, Pratique VSI 1997 p. 33). Il a toutefois été retenu qu'une indemnisation distincte d'avocats employés auprès d'associations, d'une part, et d'avocats exerçant leur métier en profession libérale, d'autre part, n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 février 1999 paru in SVR 1999 IV Nr. 28). Dans une cause de droit public, le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'était pas arbitraire de traiter différemment le statut d'avocat indépendant de celui d'avocat employé par une assurance de protection juridique. A titre de motivation, il a notamment estimé que ce dernier profitait de l'infrastructure de l'assurance et de la possibilité de celle-ci de faire de la publicité, qu'il était dédommagé de manière approprié pour son travail et que la société recevait pour ses prestations des primes des assurés (ATF 120 Ia 169). 5.2. En l’occurrence, le mandataire du recourant, employé d’une protection juridique, a uniquement rédigé un recours de trois pages, accompagné de 17 copies. Partant, au vu des critères précités, de l’activité utile déployée par le mandataire du recourant, de la complexité moyenne de l’affaire et de l’ampleur du dossier, la Cour fixe des dépens réduits à charge de l’intimé à un montant arrondi de 800 francs, débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar).

- 12 - Prononce

1. Le recours est admis et les décisions des 8 janvier 2021 et 15 novembre 2021 sont annulées. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) versera à X _________ une indemnité de 800 francs pour ses dépens.

Sion, le 22 juin 2022.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 21 260

JUGEMENT DU 22 JUIN 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier

en la cause

X _________, recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique SA, 8401 Winterthur

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), 1951 Sion, intimé

(art. 16 LACI ; refus de travail convenable, fardeau de la preuve)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xxx 1980, titulaire d’une formation de grutier et de chauffeur poids lourds, a connu plusieurs périodes de chômage. Le 1er décembre 2017, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’office régional de placement (ci-après : ORP) de Monthey, ouvrant ainsi son troisième délai-cadre d’indemnisation. Par décision du 3 janvier 2018, confirmé par décision sur opposition du 29 novembre 2018, son droit à l’indemnité de chômage a cependant été suspendu pour une durée de 12 jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription au chômage (pièces 1 et 2). B. Le 22 septembre 2020, l’intéressé s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP de Monthey et a revendiqué le versement d’indemnité de chômage dès ce jour (pièces 3 et 8). Il a rapidement été convoqué à un premier entretien de conseil, lors duquel ses obligations en matière de recherches d’emploi lui ont été rappelées (pièce 4). Le 24 septembre 2020, l’ORP a transmis par courrier électronique à l’assuré une assignation à un emploi à temps plein en qualité de conducteur de véhicules lourds auprès de l’entreprise A _________ AG. Ce document lui enjoignait de présenter sa candidature jusqu’au 1er octobre 2020 (pièces 7 et 72). Souhaitant prendre des vacances, l’assuré a contacté par téléphone sa conseillère de l’ORP le 20 octobre 2020. Il ressort de la note de cet entretien téléphonique qu’après avoir été questionné sur l’assignation auprès de A _________ AG, l’assuré a indiqué ne pas l’avoir reçue, ni par e-mail ni par courrier (pièce 72, p. 15). Celle-ci lui a finalement été transmise le 26 octobre suivant par message électronique. Le 9 novembre 2020, l’intéressé a communiqué à l’ORP la réponse négative de l’entreprise A _________ AG auprès de laquelle il avait postulé le 1er novembre précédent, en répétant n’avoir pas reçu l’e-mail du 24 septembre 2020 (pièce 72, p. 15). Dans un courrier du même jour, l’ORP de Monthey a requis de son assuré des justifications sur les raisons pour lesquelles il avait refusé ce poste (demande de prise de position), en l’informant qu’une suspension de son droit aux indemnités de chômage serait le cas échéant prononcée (pièces 12 et 14). Le lendemain, l’assuré a expliqué qu’il avait déjà été pénalisé par le passé et qu’il avait ainsi appris de ses erreurs. Il a ensuite indiqué n’avoir pas été en mesure de postuler

- 3 - audit emploi, car il n’avait pas reçu le mail du 24 septembre 2020. Il a ajouté qu’il n’avait non plus pas reçu d’information de sa conseillère de l’ORP, ni par téléphone ni par courrier. L’assuré a encore précisé avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er au 31 octobre 2020 (pièce 17). En complément à sa prise de position, il a transmis à l’ORP un courriel du 24 novembre 2020 de l’entreprise B _________ SA, laquelle a confirmé avoir été contactée par ce dernier en lien avec des soucis de vitesse internet à son domicile (pièce 25). Le 21 décembre suivant, cette société a répété que l’assuré l’avait contactée « ces dernières semaines afin de (lui) faire part de (ses) soucis de vitesse et de coupures internet à (son) domicile » (pièce 34). Lors d’un entretien à l’ORP le 18 décembre 2020, l’intéressé a une nouvelle fois insisté sur le fait qu’il n’avait pas reçu l’e-mail du 24 septembre précédent, ce qui était démontré à son avis par les courriels de B _________ SA. Sa conseillère a cependant indiqué qu’elle ne les avait pas reçus ; « il m’a envoyé des mails que je n’ai pas reçus (ce qui est vrai) » (pièce 72, p. 11). C. Par décision du 8 janvier 2021, l’ORP de Monthey a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 31 jours, dès lors que les indications que celui-ci avait fournies ne pouvaient pas être considérées comme valables pour justifier son refus d’un emploi convenable (pièce 32). Le 12 janvier 2021, l’intéressé a adressé à l’ORP, par courrier électronique, un nouvel e-mail de B _________ SA, précisant que les problèmes en lien avec la vitesse et les coupures internet incluaient, entre autres dates, le 24 septembre 2020. Pour la gêne occasionnée, un rabais de 10 fr. par mois lui avait été octroyé pendant une durée de 6 mois (pièce 35). Dans un courrier du 21 janvier 2021, l’assuré s’est formellement opposé à la décision du 8 janvier précédent. Il a en substance soulevé ne pas avoir refusé l’emploi en question et avoir postulé rapidement après en avoir été informé, soit le 1er novembre 2020. A son avis, si une sanction devait lui être infligée, celle-ci devait porter sur la tardiveté de sa postulation et non sur un refus. Il a ajouté qu’en raison de problèmes de connexion internet, lesquels étaient attestés par B _________ SA, il n’avait pas pu prendre immédiatement connaissance du contenu du mail du 24 septembre 2020, mais seulement lors d’un courriel de relance de l’ORP du 26 octobre 2020 et alors qu’il était en incapacité de travail. Selon lui, ayant rapidement postulé le 1er novembre 2020 pour le poste en question, il n’avait dès lors commis aucun manquement (pièces 36 et 37).

- 4 - Par décision sur opposition du 15 novembre 2021, le SICT a confirmé la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, au motif que ce dernier n’avait pas postulé dans le délai qui lui avait été imparti. Il a soutenu que l’intéressé avait déjà été informé de l’assignation lors d’un entretien téléphonique du 20 octobre 2020 avec l’ORP et non seulement le 26 octobre suivant. Selon le SICT, l’interprétation littérale du courrier du 12 janvier 2021 de B _________ SA ne permettait en outre pas d’affirmer que cette société avait explicitement reconnu que l’assuré n’avait pas eu de connexion internet le 24 septembre 2020. L’autorité a ajouté, qu’étant à son troisième délai-cadre d’indemnisation, l’intéressé connaissait parfaitement ses obligations en la matière et qu’il avait, au demeurant, déjà fait l’objet d’une sanction le 3 janvier 2018 pour une insuffisance dans ses recherches d’emploi avant une période de chômage, si bien qu’une suspension de 31 jours était en l’occurrence proportionnée à la gravité de sa faute. D. X _________ a recouru céans le 7 décembre 2021 contre cette décision, concluant à son annulation et à la renonciation de toute sanction à son égard, subsidiairement à la réduction de la sanction prononcée au minimum possible. Il a soutenu n’avoir jamais reçu l’e-mail du 24 septembre 2020 comportant l’assignation et avoir été informé de celle-ci que le 20 octobre suivant. Selon lui, la réponse de B _________ SA et l’indemnisation consentie par cette dernière pour une connexion internet défectueuse rendaient hautement vraisemblable qu’il n’avait pas reçu ce courriel. A l’inverse, il a estimé que l’autorité n’avait pas amené la moindre preuve démontrant que l’e-mail en question lui était effectivement parvenu. Il a ajouté que dans la mesure où il revenait à l’autorité de démontrer qu’il avait commis une faute, le doute devait lui profiter et il ne pouvait pas être tenu d’apporter la preuve de l’inexistence d’un document. Dans sa réponse du 22 décembre 2021, l’intimé a contesté l’argumentation du recourant et confirmé sa décision sur opposition du 15 novembre 2021. En l’absence d’autres observations, l’échange des écritures a été clos le 8 février 2022 et la cause gardée à juger.

- 5 - Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 7 décembre 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 15 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le bienfondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours au motif qu’il aurait refusé un travail convenable. 2.1. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). 2.2. Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

- 6 - L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). L’article 16 alinéa 2 LACI comporte une liste de tout travail qui n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté. Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt C 141/06 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le simple fait que la proposition d’emploi ne corresponde pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée). 2.3. En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). L’article 45 alinéa 4 lettre b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de

- 7 - travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche ne constituent pas des circonstances de ce genre, de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014 n. 117 et 118 ad art. 30 LACI p. 329ss). 3. Dans le cas d’espèce, le litige porte exclusivement sur le fait de savoir si le recourant a pris connaissance ou non du courriel du 24 septembre 2020 de l’ORP de Sion comportant l’assignation. Plus particulièrement, il se pose la question de savoir à qui il revenait de prouver ce fait. Le caractère convenable du travail proposé dans l’assignation, à savoir un poste de chauffeur poids lourds, n’est pas litigieux et ne sera pas examiné dans le cadre du présent jugement. 3.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193 consid. 2). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 122 I 97 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, et 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 400 consid. 2b et 121 V 5 consid. 3b ; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3 ;

- 8 - arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 1b, in : DTA 2000 n° 25 p. 121). En définitive, l’assurance-chômage, respectivement l’ORP, assume les conséquences de l’absence de preuve d’une assignation (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e édition, Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 804 ch. 11.2.12.4). Mis à part une opposition et un recours, la transmission d’écrits par la voie électronique est admissible. Cependant, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 s’agissant d’une liste de recherches d’emploi). De même, dans le cadre d’un refus d’emploi, l’expéditeur peut être tenu de s'informer auprès de l'employeur sur la réception de sa candidature et de réagir en l'absence de cette dernière (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il appartient ainsi à l'expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références), que son envoi ne parvienne pas - ou pas dans un délai prévu - auprès du destinataire (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 ; arrêts 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4 et 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). 3.2. En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 3.3. Dans le cas d’espèce, il existe un doute quant à la remise effective du courriel comportant l’assignation le 24 septembre 2020. L’unique information en lien avec cette proposition d’emploi était contenue dans cet e-mail, jusqu’à ce que l’information soit donnée oralement au recourant le 20 octobre 2020. Celle-ci n’a en effet pas fait l’objet d’une discussion lors d’un entretien de contrôle, ni n’a été envoyée au recourant par courrier postal. Aucune autre pièce au dossier ne permet ainsi de déterminer, avec un degré de vraisemblance prépondérante, si l’assignation en question a effectivement été

- 9 - remise au recourant avant cette communication orale (respectivement son envoi par courriel le 26 octobre suivant). Si en effet, en droit des assurances sociales, il n’existe pas un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato », ATF 134 V 315 consid. 4.5.3), il n’en demeure pas moins qu’en vertu des jurisprudences précitées s’agissant d’une communication de l’autorité à un assuré (cf. supra consid. 3.1), le fardeau de la preuve incombait au SICT. Il revenait dès lors à l’intimé de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le courriel du 24 septembre 2020 avait effectivement été transmis et réceptionné par le recourant. En employant la méthode de transmission de l’assignation par voie électronique, il lui revenait en outre, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, de mettre en place une mesure permettant de prouver que cet e-mail était effectivement parvenu à son destinataire. On pouvait dès lors attendre de l’autorité qu’elle demande à son assuré une confirmation de réception de la proposition d’emploi. Une telle démarche, simple et rapide à mettre en œuvre, en demandant un accusé de réception du courriel, s'impose d’autant plus que la procédure des entretiens de conseil et de contrôle s’avère très formalisée (art. 21 s. OACI ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 28 septembre 2012 ACH 91/11 – 140/2012 consid. 2e). Or, n’ayant pas mis en place un tel procédé, l’autorité a pris le risque que son envoi ne soit pas correctement acheminé et doit par conséquent supporter l’absence de preuve quant à la réception du courriel litigieux. A l’inverse, le dossier ne fait ressortir aucun autre indice qui permettrait de retenir que l’e-mail en question serait tout de même parvenu au recourant. Ce dernier a en particulier vivement contesté, lors de chacun de ses échanges avec les autorités, avoir reçu ce courriel. Il a ainsi expliqué dans sa prise de position du 10 novembre 2020 n’avoir reçu aucune information relative à l’assignation avant son entretien téléphonique du 20 octobre précédent (laquelle lui a ensuite été transmise par courriel du 26 octobre 2020). Les réponses de B _________ SA, faisant état de problèmes de connexion internet pour le jour en question, rendent d’autant plus vraisemblable l’absence de réception du courriel litigieux par le recourant. A cet égard, même si une coupure internet ou une réduction de sa vitesse ne démontre encore aucunement que l’acheminement dudit courriel aurait été impossible, cet élément ajouté à la faible fiabilité du trafic électronique est un indice supplémentaire allant dans le sens d’un échec de la remise du message électronique. Il est encore noté sur ce point que la conseillère de l’ORP avait également mentionné n’avoir pas réceptionné certains e-mails envoyés par le recourant (pièce 72,

p. 11), laissant ainsi apparaître que cette situation n’était pas totalement exceptionnelle.

- 10 - Le dossier fait du reste ressortir que le recourant a systématiquement donné suite aux autres assignations de l’ORP et qu’il s’est montré motivé à l’occasion des mesures d’emploi temporaire mises en place à son égard (pièce 62). Il est également relevé qu’il a rapidement adressé une postulation à l’entreprise A _________ AG, le 1er novembre 2020, après avoir été informé de l’assignation, ce qui tend à démontrer son intérêt pour le poste en question. Cela étant, il est difficile de soutenir qu’il aurait simplement ignoré une offre d’emploi correspondant à son profil et proche de son domicile et alors que ses candidatures portaient sur des postes similaires de chauffeur poids lourd (pièces 10, 13, 24, 30 et 40). Le SICT ne pouvait du reste pas invoquer une précédente sanction prononcée pour un autre motif (absence de recherches d’emploi avant une période de chômage en fin d’année 2017), dans la mesure où le recourant a adopté un bon comportement tout au long de la procédure en se montrant engagé et motivé à reprendre un emploi. Aucun élément ne justifie ainsi de renverser la présomption de sa bonne foi (art. 3 al. 1 CC). 3.4. Attendu des éléments qui précédent et compte tenu en particulier du fardeau de la preuve qui incombe aux autorités, il ne peut pas être établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le courriel du 24 septembre 2020 contenant l’assignation ait effectivement été réceptionné par le recourant dans sa boîte mail. Le recourant n’a dès lors pu prendre connaissance de l’assignation qu’en date du 20 octobre 2020, si bien qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une faute grave en ne postulant pas au poste en question. Dans ces circonstances, la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pour refus d’un emploi convenable s’avère infondée et doit être annulée. Partant, le recours du 7 décembre 2021 est admis et la décision sur opposition du 15 novembre précédent annulée, sans qu’il ne soit nécessaire d’évaluer la question de la quotité de la sanction. 4. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA). 5.1. Aux termes des articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, dans la fourchette de 550 fr. et 11 000 fr. (art. 40 al. 1 LTar). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b).

- 11 - Selon la jurisprudence fédérale, une partie représentée par un avocat d'une assurance de protection juridique ou d’une association a également droit à une indemnité pour ses dépens (ATF 126 V 11 consid. 2 et 122 V 278, Pratique VSI 1997 p. 33). Il a toutefois été retenu qu'une indemnisation distincte d'avocats employés auprès d'associations, d'une part, et d'avocats exerçant leur métier en profession libérale, d'autre part, n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 février 1999 paru in SVR 1999 IV Nr. 28). Dans une cause de droit public, le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'était pas arbitraire de traiter différemment le statut d'avocat indépendant de celui d'avocat employé par une assurance de protection juridique. A titre de motivation, il a notamment estimé que ce dernier profitait de l'infrastructure de l'assurance et de la possibilité de celle-ci de faire de la publicité, qu'il était dédommagé de manière approprié pour son travail et que la société recevait pour ses prestations des primes des assurés (ATF 120 Ia 169). 5.2. En l’occurrence, le mandataire du recourant, employé d’une protection juridique, a uniquement rédigé un recours de trois pages, accompagné de 17 copies. Partant, au vu des critères précités, de l’activité utile déployée par le mandataire du recourant, de la complexité moyenne de l’affaire et de l’ampleur du dossier, la Cour fixe des dépens réduits à charge de l’intimé à un montant arrondi de 800 francs, débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar).

- 12 - Prononce

1. Le recours est admis et les décisions des 8 janvier 2021 et 15 novembre 2021 sont annulées. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) versera à X _________ une indemnité de 800 francs pour ses dépens.

Sion, le 22 juin 2022.